TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113449_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a été relogé depuis le 27 juillet 2022 dans un logement locatif social sis 87 rue de l'avenir à Vanves, de type T2 et d'une surface de 60 m², adapté à sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A a signé le 27 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 janvier 2023
ORTA_2211995_20230120TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113449_20231212
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2113449_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel