TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2113516_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2103403 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 décembre 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Sina B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal de bien vouloir constater que le défaut d'exécution du jugement n°2103403 ne peut être regardé comme étant le fait de l'administration. Par une production enregistrée le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité àMme Sina B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 11 octobre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme B A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a établi avoir délivré un visa de long séjour à Mme B A le 29 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le ministre de l'intérieur a justifié du retard avec lequel les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le visa sollicité par la guerre civile alors en cours dans une partie de l'Ethiopie, il doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement du 11 octobre 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2103403 du 11 octobre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 mars 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2113516_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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