TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2113527_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 18 août 2022, M. A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a refusé de lui octroyer la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, ensemble la décision du 22 août 2021 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de lui verser la somme de 3 416,10 euros au titre de la prime sollicitée sur la période ayant couru du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 3 octobre 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut : 1°) au rejet de la requête : 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Sarcelles informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Sarcelles déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Sarcelles de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2113527_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel