TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2113534_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A transmet au tribunal la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet du Rhône en date du 28 juin 2021 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation. Par courrier du 14 décembre 2021, le greffe du tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de régulariser le mémoire reçu le 9 décembre 2021 par voie postale, en adressant, dans un délai de quinze jours, ce document par le biais du téléservice Télérecours Citoyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/() ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " () / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. La requête présentée par M. A, au moyen de l'application électronique Télérecours Citoyens se borne à saisir le tribunal de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet du Rhône en date du 28 juin 2021 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il a adressé au tribunal par voie postale un mémoire complémentaire reçu le 9 décembre 2021. Par courrier du 14 décembre 2021, adressé au moyen de l'application Télérecours Citoyens, et notifié le jour même, le greffe du tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de régulariser ce mémoire, en l'adressant par le biais du téléservice Télérecours Citoyens. Ce courrier informait également le requérant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, le mémoire serait écarté des débats. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé le dépôt de son mémoire complémentaire. Ainsi, à la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er décembre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2113534_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel