TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2113541_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme J D, Mme K E, M. A F, Mme B F, Mme H I et Mme G C, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sèvre et Loire a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de La Boissière-du-Doré ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sèvre et Loire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, Mme D, Mme E, M. F, Mme F, Mme I et Mme C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les demandes adverses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la communauté de communes Sèvre et Loire, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ; ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme D et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Sèvre et Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme D et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sèvre et Loire sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J D, représentante unique des requérants, à la communauté de communes Sèvre et Loire et à la commune de La Boissière-du-Doré. Fait à Nantes, le 2 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2113541_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel