TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2113573_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le sous-préfet du Raincy a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du
1er octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2113577 du 18 novembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 27 septembre 2021, présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil de la requérante le 18 novembre 2021 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier doit, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardé comme ayant été notifié à cette date. Ce courrier informait l'intéressée qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, elle serait réputée s'être désistée de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant à compter du 18 novembre 2021. Le mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, par lequel la requérante a indiqué maintenir sa requête, ayant été enregistré postérieurement à l'échéance de ce délai, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme C épouse B est, en vertu des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2113573_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel