TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2113593_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Par décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par un courrier du 14 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à la dernière adresse connue du requérant le 17 février 2023 et a été retourné au tribunal, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce pli doit donc être regardé comme régulièrement notifié le 17 février 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113593
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2113593_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel