TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2113601_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A D et Mme B C, demandent au tribunal de condamner la commune de Lamnay à leur verser la somme de 2 900 euros chacune en réparation du préjudice subis du fait de l'absence d'information de la part de celle-ci sur le caractère remblayé de leur terrain, cette circonstance entrainant un surcoût de leurs travaux ainsi que l'annulation de la décision expresse du 27 mai 2021 par laquelle le maire de Lamnay a rejeté leur recours indemnitaire préalable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la Commune de Lamnay conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision par laquelle le maire de Lamnay a rejeté la demande indemnitaire des requérantes, en date du 27 mai 2021, comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 28 mai 2021 à Mme D et à Mme C. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 29 mai 2021 pour s'achever le 29 juillet 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Mme D et à la commune de Lamnay. Fait à Nantes, le 3 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2113601_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel