TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2113631_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire. Elle soutient qu'au vu de sa situation professionnelle, elle nécessite d'avoir un logement. Vu l'invitation à régulariser adressée le 2 novembre 2021, et l'accusé de réception. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Mme A au soutien de sa demande fait valoir les difficultés qu'elle connaît pour garder son emploi en CDI. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif du rejet de son recours gracieux. Faute de production d'aucune décision expresse ou d'aucune pièce justifiant de la naissance d'une décision implicite de rejet, la requérante ne peut être regardée comme soulevant un moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé du motif du rejet de son recours amiable tendant à reconnaitre comme urgente et prioritaire sa demande de logement. 3. La requête de Mme A qui peut être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire, n'est accompagnée d'aucune décision expresse ou d'aucune pièce justifiant de la naissance d'une décision implicite de rejet. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 2 novembre 2021, par pli recommandé avec accusé de réception, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, l'invitant d'une part, à motiver celle-ci, et d'autre part, à produire la décision attaquée. Ce courrier est retourné au tribunal le 3 novembre 2021, sans réponse de l'intéressé. Mme A n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2113631_20220711
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113631_20220711