TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2113652_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 9 octobre 2021 du silence de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu l'invitation à régulariser, adressée le 2 novembre 2021 à Mme A en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette invitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()." L'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de son recours, Mme A se borne à soutenir qu'elle est reconnue personne handicapée sans apporter de précision sur les caractéristiques de son logement et, par suite, sans démontrer que celui-ci est inadapté à son handicap. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 2 novembre 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme A n'a produit aucun nouveau mémoire. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mars 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113652
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2022
ORTA_2211594_20221212TA957 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113652_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2113652_20230307
Données disponibles
- Texte intégral