TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2113698_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de police a mis fin à ses fonctions de médecin vacataire à la direction des ressources humaines, service de la médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai.() ". 2.En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A B a été invité, par courrier du 22 février 2023 mis à sa disposition le même jour via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois imparti, M. B serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, M. A B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113698/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2113698_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel