TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2113721_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le numéro 2113721, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 février 2021 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La requête, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B A, est présentée par l'intéressée elle-même, qui indique résider en Algérie. Le pli contenant la demande de régularisation, adressée le 7 décembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par Mme A, par laquelle la requérante a été invitée à se faire représenter par un avocat ou communiquer au tribunal une adresse, où lui seront envoyés les actes de procédure, sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, avisé le 27 décembre 2021, a été retourné au tribunal avec la mention " retour à l'envoyeur, non réclamé ". Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2113721_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel