TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2113728_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2021 et le 30 juillet 2024, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 22 octobre 2021 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé son inscription en master 2 droit international et droit européen et de l'indemniser des préjudices subis. Il soutient que : - il bénéficie d'une décision implicite d'acceptation ; - il a subi des préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'Université Paris Nanterre représenté par Me Riquier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A B la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il fait valoir que : - à titre principal que la requête est irrecevable faute d'une décision préalable liant le contentieux et de moyens - à titre subsidiaire qu'elle est infondée, l'université n'ayant commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.;() ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. ". Aux termes l'article L. 112-11 du même code : " Tout envoi à une administration par voie électronique () fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. ()". Et aux termes de l'article R. 112-11-1 du même code : L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : () / S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. ()". 3. Le dossier de demande d'inscription de M. A B a été déclaré complet le 3 septembre 2021. A cette même date, il a été informé qu'une décision implicite d'acceptation naitrait deux mois après la réception d'un dossier complet, soit le 3 novembre 2021. Toutefois, le 25 octobre 2021, le président de l'université a explicitement rejeté sa demande. Par suite, M. A B ne peut utilement se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'Université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'Université Paris Nanterre. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113728 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 mars 2023
ORCA_22NT03675_20230313TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2113728_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2113728_20241112
Données disponibles
- Texte intégral