TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2113732_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 29 août 2023, Mme A B épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B épouse C a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat au moyen de l'application Télérecours le 29 août 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B épouse C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, ce à quoi rien ne fait obstacle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2113732_20231020
Données disponibles
- Texte intégral