TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2113753_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A tendant à sa naturalisation au motif que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence en France, faute pour lui d'exercer, à la date de décision, une activité pour le compte de l'Etat C ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il n'a reçu la décision attaquée qu'en novembre 2021 du fait de son absence justifiée par la crise sanitaire. Toutefois les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur leur légalité ; le moyen est donc inopérant. M. A soutient en outre qu'il est né C, sur le territoire C et qu'il revendique la nationalité française. Toutefois, n'apporte aucune justification à cette affirmation. Par ailleurs, il ne conteste pas le motif invoqué par le ministre de l'intérieur, tiré de ce qu'il ne remplit pas la condition de résidence en France et n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat C ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Ainsi, ces moyens sont de simples affirmations manifestement non assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 août 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2113753_20220831
CAA449 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2113753_20220831
Données disponibles
- Texte intégral