TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2113755_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. C demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 du préfet de police de Paris lui notifiant le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion ; 2°) de décider que sauf à proposer un relogement décent au requérant prenant en compte tabt son âge avancé que sa santé précaire et sa composition familiale, aucun concours de la force publique ne pourra être autorisé par le préfet de police de Paris en vue de son expulsion ; 3°) de condamner le préfet de police de Paris à accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 octobre 2022, avant d'autoriser le concours de la force publique. Par un courrier du 2 juin 2023, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. ". En vertu de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () .". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Par un courrier du 2 juin 2023, M. C a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. C n'a procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de police et à M. A D. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 décembre 2022
DTA_2112937_20221230TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113755_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113755_20230718