TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2113801_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 17 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) De Pruniers, représentée par M. A O et en dernier lieu par M. M R, ès qualité de liquidateur judiciaire, M. J E, Mme K G, Mme I E, M. Q H, Mme P D, Mme P H, Mme L B, Mme F C, M. N C, représentés par le cabinet Coudray, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouchemaine a approuvé le dossier de création et la création de la zone d'aménagement concertée des Reinettes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchemaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 19 décembre 2024, la commune de Bouchemaine et la société Alter Public, représentées par Me Blin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la SCI De Pruniers, représentée par M. R, liquidateur judiciaire, M. E, Mme G, Mme E, M. H, Mme D, Mme H, Mme B, Mme C et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la SCI De Pruniers et autres ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bouchemaine et de la société Alter Public, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SCI De Pruniers et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouchemaine et de la société Alter Public présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M R, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI De Pruniers et représentant unique des requérants, et à la commune de Bouchemaine. Fait à Nantes, le 12 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2113801_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel