TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2113806_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin et 12 octobre 2021, les 21 février et 13 septembre 2022, la société HBSC Real Estate Leasing, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à raison des locaux sis 11 rue de Turin 75008 Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2022 15 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur de 56 127 euros et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, la société HBSC Real Estate Leasing maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il " existe désormais un accord des parties sur la totalité des composantes de l'évaluation foncière de l'ensemble immobilier exploité par la requérante. " Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de décharge : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à la société requérante, un dégrèvement à hauteur de 56 127 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à raison des locaux sis 11 rue de Turin 75008 Paris et que cette dernière a considéré qu'il " existe désormais un accord des parties sur la totalité des composantes de l'évaluation foncière de l'ensemble immobilier exploité par la requérante " . Par suite, les conclusions de cette requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à la société HBSC Real Estate Leasing en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société HBSC Real Estate Leasing. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la société HBSC Real Estate Leasing en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBSC Real Estate Leasing et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2113806_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA