TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2113830_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2021 et le 1er avril 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui réparer le préjudice résultant de l'absence de traitement de sa demande de titre de séjour de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 421-1 de ce code précise que : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision prise sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 11 mars 2022 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. Cette demande a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et a été remis à la requérante le 15 mars 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B se borne à produire des demandes adressées au préfet des Hauts-de-Seine visant seulement à faire état de sa situation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2113830_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel