TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2113830_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 novembre 2021 par le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine en vue du recouvrement de la somme de 3 300,56 euros correspondant à la facturation de ses frais de séjour pour la période du 7 au 19 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le centre hospitalier de Doué-la-Fontaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B s'est acquittée le 13 janvier 2022 de la somme de 3 300, 56 euros demandée. Par un courrier adressé le 3 janvier 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 23 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Doué-la-Fontaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au centre hospitalier de Doué-la-Fontaine. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 février 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2113830_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel