TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2113874_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), représenté par Me Moghrani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire la commune de Courbevoie a délivré à la SCCV Courbevoie Michel Ricard un permis de construire un ensemble immobilier comportant 62 hébergements et un local commercial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la commune de Courbevoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 19 juillet 2021, elle a procédé au retrait de l'arrêté du 28 avril 2021 contesté. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, l'INPI conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Courbevoie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable dès lors qu'à la date de l'enregistrement de la requête, le permis de construire contesté avait déjà été retiré. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, l'INPI conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête. La requête a été communiquée à la SCCV Courbevoie Michel Ricard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2021, la commune de Courbevoie a procédé au retrait du permis de construire contesté délivré le 28 avril 2021 à la SCCV Courbevoie Michel Ricard. Ce retrait a eu lieu antérieurement à l'introduction de la requête quand bien même le requérant n'en a eu connaissance qu'en cours d'instance par la communication de l'arrêté portant retrait du permis de construire. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 sont, dès lors, sans objet. La requête de l'INPI qui est, ainsi, manifestement irrecevable peut, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'institut national de la propriété industrielle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut national de la propriété industrielle, à la commune de Courbevoie et à la SCCV Courbevoie Michel Ricard. Fait à Cergy, le 25 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2113874_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel