TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2113893_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel demande au tribunal :
1°) d'annuler le courriel du 11 février 2021 par laquelle l'AP-HP a refusé de lui rétablir le paiement des astreintes de gardes effectuées dans le cadre de son cumul emploi/retraite du 1er février 2017 à janvier 2021 ainsi que les décisions implicites nées du silence de l'administration sur ses demandes par courrier du 26 mars 2011 et 1er juillet 2011.
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir assuré 251 demi-astreintes entre février 2017 et janvier 2021.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le directeur de l'AP-HP, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire, comme étant dépourvue d'objet.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, le requérant a toujours été rémunéré pour ses astreintes de nuit dès le début de son cumul emploi/retraite ; son passage en cumul emploi-retraite a bloqué l'utilisation du code I07APR sur le logiciel de paie correspondant à la rémunération de ces astreintes L'utilisation du code S08 APR a permis une rémunération à hauteur de 133,90 euros remplaçant sur la fiche de paie le code I07 APR à compter du 1er février 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte de l'examen de l'ensemble des fiches de paie produites par la défense que le requérant s'est vu verser sous le code comptable S08 APR, la somme de 133,100 euros à compter du mois de février 2017 jusqu'au mois de janvier 2021. L'AP-HP, qui ne conteste pas le droit du requérant à rémunération de ses demi-astreintes, fait valoir que ce code S08 APR, se substitue au code I07 APR et correspond au code comptable attaché au versement des demi-astreintes assurées par le requérant dans le cadre de son emploi-retraite. Le courriel du 11 juillet 2021, ne saurait donc être regardé comme de nature à lui faire grief dès lors que l'intéressé, qui ne contredit pas l'AP-HP, a et ainsi qu'il apparaît au vu des bulletins de salaires produits en défense, effectivement perçu la rémunération des demi-astreintes qu'il a effectuées et ce, antérieurement à la décision attaquée et à l'introduction de la requête, laquelle peut être regardée dès lors comme étant sans objet, et par suite comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'AP-HP.
Fait à Cergy, le 14 février 2025
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N° 2113393Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 janvier 2025
DTA_2113393_20250114TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2113893_20250214
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2113893_20250214
Données disponibles
- Texte intégral