TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2113895_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire à l'issue de la période de deux ans ayant couru à compter du 16 février 2019, au cours de laquelle il n'a pas commis d'infractions. Il soutient que : - le calcul du solde de 2 points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 1er juin 2021 est erroné, dès lors que, sans autre infraction de sa part dans le délai de deux ans consécutif à sa précédente infraction commise le 5 février 2019, réglée le 16 février suivant, il aurait dû récupérer les 12 points affectés à son permis de conduire le 16 février 2021 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 24 juin 2019, pour laquelle il a rempli un formulaire de requête en exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 24 juin 2019, qui ne figure pas sur le relevé d'information intégral de M. B, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire à l'issue de la période de deux ans ayant couru à compter du 16 février 2019, au cours de laquelle il n'a pas commis d'infractions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ". Selon l'article R. 413-14 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. " 4. Si, pour demander l'annulation de la décision contestée, M. B soutient qu'il n'a pas commis d'infractions dans le délai de deux ans ayant couru à compter de celle qu'il a commise le 5 février 2019, établie par le paiement d'une amende forfaitaire le 16 février suivant, il résulte cependant de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction en cause, commise le 5 février 2019 à 11 heures 56 à Nanterre (Hauts-de-Seine), est un excès de vitesse d'au moins 20 km/h alors que la vitesse autorisée n'excédait pas 50 km/h. Une telle infraction relevant des contraventions de 4ème classe en application des dispositions précitées de l'article R. 413-14 du code de la route, lesquelles sont exclues du champ des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code, M. B, qui ne saurait au demeurant se prévaloir de la requête en exonération dirigée contre une prétendue infraction du 24 juin 2019 qui n'apparaît pas sur son relevé d'information intégral et n'a donc pas concouru au calcul contesté du solde de points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 1er juin 2021, ne peut donc utilement soutenir que son capital de points aurait dû être reconstitué à compter du 16 février 2021, ni que le calcul ayant concouru à sa détermination est erroné. 5. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2113895_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel