TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2113941_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Fiminco, représentée par Me Arié, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la réclamation présentée par la société par actions simplifiée Groupe Fiminco le 13 septembre 2018 lui a été notifiée le 17 octobre 2018 aux nom et adresse qu'elle avait mentionnés sur sa réclamation ainsi que l'atteste l'accusé de réception produit en défense, daté et signé ce jour-là par le destinataire du pli ou son mandataire. En l'absence d'erreur d'adressage, il appartient à la société requérante d'établir que, ainsi qu'elle le soutient, l'accusé de réception a été signé par une personne sans qualité pour la représenter et cette preuve n'est pas rapportée par la seule production du passeport de son gérant faisant apparaître que la signature de celui-ci est différente de celle figurant sur l'accusé de réception. En en outre, dès lors qu'en énonçant des prescriptions relatives à la procédure contentieuse devant le juge de l'impôt les instructions données par l'administration à ses services ne procèdent pas à l'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante ne se prévaut pas utilement du n° 40 du bulletin officiel des impôts BOI-CTX-ADM610-70-50 du 12 septembre 2012 et du n° 180 du bulletin officiel des impôts BOI-CTX-PREA-10-80 du même jour pour contester la régularité de la notification effectuée. Par ailleurs, la décision de rejet de la réclamation mentionne les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 29 juin 2021, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Groupe Fiminco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Fiminco et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113941_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113941_20231003