TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2113967_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de réexaminer de situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de son recours, Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de logement social auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise et que celle-ci a été rejetée implicitement à partir du 5 août 2021. En application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 9 novembre 2021 par pli recommandé avec avis de réception, lequel est revenu signé le 16 novembre 2021, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et d'autre part, à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu. Le délai de quinze jours imparti à Mme B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Par ailleurs, sa requête qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, Mme B n'a pas produit la décision de rejet implicite contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Cergy, le 30 juin 202Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2113967_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel