TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114073_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;
2°) de condamner la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux à réparer les préjudices découlant de son hospitalisation d'office.
Il soutient que :
- la décision attaquée revêt un caractère discriminatoire ;
- il a subi un préjudice du fait de son hospitalisation d'office en 2011, qui revêt un caractère illégal et arbitraire et à la suite de laquelle il a contracté un abcès.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. En premier lieu, par la décision attaquée du 29 septembre 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais s'est bornée à indiquer à M. B que son dossier avait été clôturé le 29 octobre 2013. L'intéressé ne soutient pas avoir produit les pièces complémentaires sollicitées par cette commission par lettre du 13 décembre 2011. Dans ces conditions, et à supposer que la décision attaquée puisse être regardée comme faisant grief et comme étant dès lors susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, la requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-1. / Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions d'admission, de maintien en soins psychiatriques ou de placement ou de maintien à l'isolement prises en application des articles L. 3212-1 et suivants, des articles L. 3213-1 et suivants et des articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention. Il en va de même s'agissant des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives prises en application de ces dispositions. Par suite, à les supposer invoquées, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qui en découlent doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Enfin, si le requérant soutient avoir eu un abcès au niveau de la face interne de la cuisse gauche, pour lequel il a dû subir une brève hospitalisation en 2011, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir une faute d'un établissement hospitalier à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La présidente de la 8e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2114073_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel