TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2114077_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au III de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir qu'elle est hébergée et que le logement est suroccupé d'autant qu'elle attend un enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une décision du 10 septembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement présentée par Mme B au motif que les démarches de l'intéressé sont récentes qu'elle est hébergée et qu'elle n'apporte pas suffisamment d'éléments sur ses conditions actuelles d'hébergement permettant à la commission d'analyser objectivement l'urgence de sa situation. 4. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que le logement au sein duquel elle est hébergée est suroccupé. Toutefois, si elle produit notamment une attestation d'hébergement, les autres pièces produites au dossier ne sont pas de nature à elles seules, à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré la suroccupation. Aussi, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date 17 novembre 2021, par pli recommandé avec avis de réception, l'invitant à compléter sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de celle-ci. Ce courrier a été présenté et distribué le 19 novembre 2021, selon les mentions et la signature figurant sur l'accusé de réception, il a donc été régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour compléter sa requête est venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient qu'un moyen non assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 3 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2114564
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2114077_20231003
Données disponibles
- Texte intégral