TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114156_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 20 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-conjoint, décédé le 14 mars 2001. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté la demande de Mme A tendant à l'obtention de la réversion de la pension de son ex-conjoint décédé le 14 mars 2001, au motif d'une part que la requérante s'est remariée le 25 juin 1982 et que son mariage était toujours en cours au décès de son ex-mari, et d'autre part, que la pension de son ex-conjoint a été attribuée à sa veuve en titre et que, dès lors, en application de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme A ne peut obtenir le bénéfice de cette pension de réversion. Mme A se borne à produire la décision attaquée ainsi que des pièces, dont le formulaire de sa demande de réversion de pension, et à alléguer qu'elle a droit à la pension de réversion de son ex-conjoint compte tenu du fait qu'elle a été mariée avec lui durant douze années consécutives. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, notamment la circonstance que la pension de réversion de son ex-conjoint a été attribuée à sa veuve en titre. Ainsi, ses moyens sont inopérants et, en outre, ils se limitent à de simples affirmations qui ne sont pas manifestement pas assorties des précisions, notamment juridiques, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 mai 2022
DCA_21PA05412_20220516TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2114156_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114156_20220919