TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2114165_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 15 novembre 2022, société Caire, représentée par Me Guichon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2020-11 du 22 décembre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique a prononcé à son égard une sanction en matière de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de l'intégralité de l'amende mise à sa charge, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à plus juste mesure ; 3°) d'ordonner la suppression de toute publication des amendes dont elle aurait pu faire l'objet en application de l'article R. 229-37-10 du code de l'environnement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires oppose, à titre principal, l'exception d'incompétence territorial du tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'articler R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane () ". 2. Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement : " I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article () ". Aux termes de l'article L. 229-10 de ce code : " () II.- Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 décembre 2020 a été prise sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement et constitue une sanction administrative intervenue en application de ces dispositions qui ont le caractère de règles régissant les activités commerciales, notamment, de transport aérien. La société requérante a fixé le siège de son exploitation de transport aérien, comme le relève le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'aéroport de Cayenne (Guyane). En application des dispositions précitées du code de justice administrative le litige qui tend principalement à l'annulation de la décision attaquée relève de la compétence du tribunal administratif de Cayenne. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de société Caire est transmis au tribunal administratif de Cayenne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cayenne, à la société Caire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2114165_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA