TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2114206_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 10 et 24 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il rencontre des difficultés à payer les charges de son logement qu'il doit vendre et qu'il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une décision du 8 octobre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de logement présentée par M. A estimant qu'elle n'était pas recevable au motif que celui-ci malgré la relance du secrétariat de la commission n'a indiqué aucun motif de recours justifiant sa saisine. 4. A l'appui de sa demande, M. A soutient qu'il rencontre des difficultés à payer les charges de son logement dont il est propriétaire, qu'il doit vendre et qu'il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France. Ce faisant il ne conteste pas utilement le motif sur lequel la commission de médiation a fondé sa décision de rejet du 8 octobre 2021 tiré de l'absence de motif de recours justifiant la saisine de la commission de médiation malgré la relance du secrétariat et que cette dernière n'a pas pu se prononcer sur son recours. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 17 novembre 2021 un courrier l'invitant à motiver et compléter sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dans le délai de quinze jours. En réponse à ce courrier, par un mémoire en régularisation enregistré le 24 novembre 2022, le requérant se borne à reprendre ses écritures introductives et n'a pas davantage motivé et complété sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 janvier 2023 La présidente de la 9ème chambre, H. Le Griel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2114206_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel