TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114212_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande à ce Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 23 septembre 2021, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. . Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance en date du 9 novembre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. Par une décision en date du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande communiquée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 20 juillet 2023 à l'adresse indiquée dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle, a été retournée au Tribunal portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de soixante jours imparti à M. A, à compter du 20 juillet 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2114212_20230925
Données disponibles
- Texte intégral