TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114216_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021, et 15 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le ministre des finances et des comptes publics lui a attribué une pension militaire de retraite d'ayant cause, du chef de son père, en tant qu'orpheline, à un taux de 10%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que le taux de 10% qui lui a été accordé par le titre de pension du 4 octobre 2021 ne lui permet pas de payer ses soins médicaux. Toutefois, ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'apporte aucun élément tendant à établir l'illégalité de la pension qui lui a été concédée. Ainsi, son moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et par suite, est inopérant. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2114216_20220905
CAA758 novembre 2022
ORCA_22PA03663_20221108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2114216_20220905
Données disponibles
- Texte intégral