TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2114218_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nicar Paris, représentée par Me Nakou, demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 septembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions portant sur l'aide sollicitée au titre du mois de mars 2021, accordée en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 1er mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmis au conseil de la SASU Nicar Paris au moyen de l'application informatique Télérecours, le 1er mars 2023, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée le 6 mars 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SASU Nicar Paris soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SASU Nicar Paris est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Nicar Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Nicar Paris et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2114218_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel