TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2114248_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, le 1er février 2022 et 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bodard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2021 portant refus d'agrément en qualité de gendarme adjoint volontaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'intégrer dans les services de la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire ; 3°) subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en perdant une chance d'intégrer la gendarmerie ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Pontoise en date du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 14 juin 2022, postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre a procédé au retrait de la décision litigieuse du 12 juillet 2021 et a repris le processus de recrutement de M. B. Les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Le ministre oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux. M. B ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l'intérieur, le contentieux n'est pas lié. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bodard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bodard de la somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Bodard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bodard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2114248_20230213
Données disponibles
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