TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2114252_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris du 31 mars 2021 refusant sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en application des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative de l'autoriser à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un courrier du 3 février 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale () 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Par un courrier du 3 février 2023, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 3 février 2023, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2114252_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel