TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2114283_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État, à titre principal, de lui attribuer sans délai un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir, sous astreinte de 600 euros par mois de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de justifier des diligences effectuées en vue de l'exécution de ladite ordonnance sous un délai qu'il plaira au tribunal de fixer et de la désignation de toute association agréée au titre du dispositif AVDL en vue d'accompagner le requérant dans l'accès à un logement social pérenne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lubaki, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a été relogé le 28 février 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a signé un bail, prenant effet le 28 février 2022, acceptant la proposition d'un logement de typologie T2 situé au 11 rue Eric de Saint Sauveur à Sarcelles (95200), dont le loyer s'élève à 442 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lubaki, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lubaki de la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Lubaki, avocat de M. A, la somme de 700 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lubaki et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2114283/4-1
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TA7524 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2114283_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel