TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2114317_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2021, le 10 février 2022 et le 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 21 décembre 2020 refusant son licenciement et a autorisé son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de M. B. Par des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 24 février 2022, la société Transavia France, représentée par Me Boulanger, conclut au rejet de la requête de M. B. Le mémoire présenté par M. B a été enregistré le 1er mars 2022 et n'a pas fait l'objet d'une communication aux parties en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétent. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ; () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 21 décembre 2020 refusant son licenciement et a autorisé son licenciement. M. B exerce ses fonctions à l'aéroport de Paris-Orly, dans le ressort du tribunal administratif de Melun et relève en conséquence de la compétence territoriale de ce tribunal en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Le dossier de la présente requête doit dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, être transmis à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Transavia France. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. La présidente de la 3ème section, Marie-Christine Giraudon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2114317_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA