TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2114340_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A, représenté par
Me Soumare, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture afin de procéder au retrait des titres d'identité français de son fils C A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son propre acte de naissance n'est pas frauduleux, qu'il a la nationalité française et que par voie de conséquence, son fils est français en application de l'article 18 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse du 16 août 2021 que par une décision du 27 septembre 2004, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a refusé de délivrer à M. C A, né le
25 novembre 2003, un certificat de nationalité française. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité M. B A, père de M. C A, à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait des titres d'identité français de son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exercé un recours contre la décision de refus de délivrance de certificat de nationale français pour son fils. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français du fils du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 27 septembre 2004. S'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité judiciaire, pour faire valoir, comme il le soutient dans la présente instance, que son fils est français en application de l'article 18 du code civil dès lors qu'il est lui-même de nationalité française et voir reconnaître que son fils est, selon lui, titulaire de la nationalité française, il résulte des dispositions mêmes de l'article 29 du code civil que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître d'un tel argumentaire. Il suit de là que, dans la présente instance, le moyen tiré de ce que le fils du requérant est Français en application de l'article 18 du code civil est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2114340_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel