TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114359_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le refus de visa est motivé par le fait que le requérant ne dispose pas de droit de séjour en France. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à alléguer qu'il a contesté " la notification de rejet mais n'a pas reçu de décision défavorable " sans assortir sa requête de moyens susceptibles de venir au soutien de sa cause. M. B, ne peut être regardé comme contestant les motifs invoqués par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ainsi, la requête de M. B, qui est dépourvue de moyen, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2114359_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel