TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2114367_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande de logement social.
Il soutient qu'il est dépourvu d'hébergement et hébergé chez des amis mais parfois contraint de dormir dans la rue en raison de la situation sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. C est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces enregistrées le 13 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 27 juillet 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision en date du 10 septembre 2020, rejeté cette demande aux motifs que " si le requérant est dépourvu de logement, l'urgence â être relogé en Ile-de-France n'est pas caractérisée, celui-ci travaillant à Olivet (45160) ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Paris :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 10 septembre 2020, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître la demande de logement de M. C comme prioritaire et urgente, lui a été envoyée par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté à son adresse le 30 octobre 2020 et qui a été retourné au secrétariat de la commission de médiation avec la mention " pli avisé et non réclamé ". De plus, la décision comportait les voies et délais de recours et à cet égard, l'intéressé devait saisir le tribunal au plus tard le 30 décembre 2020. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 avril 2021, soit postérieurement au délai susmentionné. Dès lors, en application de l'article R. 421-1 susvisé, la fin de non-recevoir opposée par le Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. C s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. B
La greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2114367_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel