TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114368_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 29 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête de M. A vise à l'annulation de la décision du 24 novembre 2021, s'étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a jugé que son recours amiable du 10 août 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était sans objet, au motif que la commission de médiation du département de Paris lui avait déjà reconnu cette qualité par une décision du 27 juillet 2017 qui continuait de produire ses effets dès lors qu'il n'avait pas bénéficié d'un relogement. M. A ne conteste aucunement l'existence de cette décision favorable du 27 juillet 2017. Dès lors, la décision attaquée par M. A, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 novembre2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114368_20231121