TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114373_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme C, déclarant agir pour son propre compte, ainsi que pour celui de ses enfants mineurs, E A B et F A B, mais également pour le compte de ses enfants majeurs, G A B, H A B et I A B, représentée par Me Lapeyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur recours contre la décision refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 28 juin 2021, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser, en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à Me Lapeyre, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de verser cette même somme à Mme C et à ses enfants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme C a saisi le tribunal en déclarant agir, notamment, pour le compte de ses trois enfants majeurs. Par un courrier du 29 octobre 2021, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par l'introduction de recours distincts pour chacun de ses enfants majeurs. Mme C s'étant abstenue de procéder à la régularisation sollicitée, sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022. La présidente de la 3éme chambre, Signé V. Hermann Jager
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2114373_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel