TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2114397_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 juillet 2021 et le 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnait l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 2 janvier 1996, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 janvier 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 avril 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil par une décision explicite du 30 avril 2021 notifiée sous pli recommandé, réceptionnée le 3 mai 2021 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 6 juillet 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux et est ainsi tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable car tardive et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris le 15 mars 2023 La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2114397_20230315
CAA754 mai 2023
DCA_22PA01709_20230504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114397_20230315