TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114401_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par une décision expresse en date du 9 septembre 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de l'intéressée aux motifs que le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités n'a pas été démontré, que le critère de la sur-occupation n'est pas rempli en raison d'une surface habitable supérieure à 25m2 pour 3 personnes et que les services d'hygiène de la ville n'ont pas été saisis afin qu'une visite soit effectuée en vue de démontrer l'insalubrité ou l'indécence du logement. Cette décision a été notifiée à la requérante, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé présenté à son adresse le 28 octobre 2020, qui a été retourné à l'administration le 16 novembre 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa présentation. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse B, enregistrée le 20 octobre 2021, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance Par suite, et doit être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114401
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2114401_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel