TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114415_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 11 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Coutour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI notifiée le 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 mai 2018 (trois points), 22 mai 2018 (quatre points), 5 novembre 2018 (quatre points), et 28 novembre 2018 (quatre points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de constater que le solde du capital de points de son permis de conduire est positif sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire d'examiner sa demande d'octroi d'un nouveau permis de conduire dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision 48 SI est illégale en raison de l'illégalité des décisions de retrait de points ; - les décisions de retrait de points sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision 48 SI lui a été notifiée postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'intérieur a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. B, une copie de l'avis de réception retourné à l'administration, revêtu de la mention " avisé ", attestant que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " querellée, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies et qui doit être regardée, sauf preuve contraire apportée par le destinataire, comme établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, a été présentée au domicile du requérant le 17 juillet 2020 et qu'un avis de passage a été déposé. Ces mentions attestent suffisamment que, conformément à la réglementation postale, le destinataire a été avisé de la mise en instance du pli. Dans ces conditions, eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe et aux pièces versées aux débats par le ministre de l'intérieur, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2020, ainsi que les retraits de points qu'elle rappelait ou notifiait. La requête, enregistrée le 19 octobre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est dès lors tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2114415_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel