TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114422_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé le 24 juin 2021 contre la décision du 13 avril 2021 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé par Mme A en confirmant la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, décision fondée sur le motif que la requérante méconnaissait des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux principes de la République et, enfin, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle effectue ses études en alternance en France, où se situe l'ensemble de ses centres d'intérêts, qu'elle a connaissance de la devise républicaine ainsi que certains droits fondamentaux. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs tirés notamment de ce qu'elle n'a pas su répondre, lors de son entretien, à diverses questions relatives aux droits et devoirs du citoyen, à certaines dates historiques, aux principes fondamentaux de la République et aux noms de ministres et de régions. Ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 août 2022
ORCA_22VE00761_20220810TA441 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2114422_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2114422_20220901
Données disponibles
- Texte intégral