TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114458_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 10 mars 2022, M. E... et autres, représentés par Me Christin, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le permis de construire n° 9202320B0056 délivré le 26 mai 2021 au profit de la SAS In Situ Promotion en vue de la construction d'un immeuble de 22 logements et de deux commerces comprenant 32 places de stationnement sur deux niveaux de sous-sol sur un terrain sis 22-24 rue des Carnets à Clamart (92140), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 20 juillet 2021. 2°) mettre solidairement à la charge de la commune de Clamart et de la SAS In Situ Promotion une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés, le 11 janvier et 22 mars 2022, la SAS In Situ Promotion, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge M. E... et autres solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 28 mars 2022, la commune de Clamart conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit solidairement mis à la charge de M. E... et autres la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 24 avril 2023, M. E... et autres déclarent se désister de toutes leurs demandes, leur désistement étant d’instance et d’action. Par un mémoire enregistré, le 28 avril 2023, la SAS In Situ Promotion déclare accepter le désistement de la requête de M. E... et consorts et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. E... et autres ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SAS In Situ Promotion a acquiescé à ce désistement et abandonné ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... et autres, la somme demandée par la commune de Clamart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E... et autres. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Clamart sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., à Mme G... F..., à Mme I... C..., à M. J... B..., à M. A... H..., à la commune de Clamart et à la SAS In situ Promotion. Fait à Cergy, le 18 septembre 2023. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2114458_20230918
Données disponibles
- Texte intégral