TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2114459_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, l'association Paris Animaux Zoopolis, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2021 fixant la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction de ces animaux pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, l'association Paris Animaux Zoopolis prend acte de l'abrogation de l'arrêté attaqué et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un arrêté du 2 février 2022 devenu définitif, abrogé son arrêté du 25 juin 2021 fixant la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de destruction de ces animaux pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. L'association requérante a ensuite admis que, du fait de cette décision d'abrogation, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à l'association Paris Animaux Zoopolis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'association Paris Animaux Zoopolis. Article 2 : L'Etat versera à l'association Paris Animaux Zoopolis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Animaux Zoopolis et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2022. La vice-présidente de la 4ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2114459_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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