TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114460_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 13 avril 2022, M. A C et Mme D B, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dacca, à titre principal, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 28 mars 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une note diplomatique en date du 25 mars 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer le visa sollicité à la requérante et que celui-ci a été délivré le 5 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Dacca ont, le 5 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C et de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq cent euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C et de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme B la somme de cinq cent euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2114460_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA