TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2114470_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Lubac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Parmain a délivré un permis de construire n° PC 095 480 20 O 1020 à la SA d'HLM Sequens en vue de la démolition de constructions de la réhabilitation de l'immeuble sur rue et de la construction d'un second bâtiment à usage d'habitation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux le 17 septembre 2021; 2°) de condamner la commune de Parmain à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la commune de Parmain, représenté par Me Richer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées. Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré à la demande du pétitionnaire le 7 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 3°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par une décision en date du 7 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Parmain a, à la demande du pétitionnaire, retiré l'arrêté du 25 mai 2021 portant délivrance à la SA d'HLM Sequens du permis de construire n° PC 095 480 20 O 1020 relatif à la démolition de constructions vétustes, à la réhabilitation de l'immeuble sur rue et à la construction d'un second bâtiment à usage d'habitation. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 17 septembre 2021, sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : L'ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Parmain et à la SA d'HLM Sequens. Fait à Cergy, le 24 août 202La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2114470_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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